TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402914_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 013,51 euros. Il fait valoir que l'indu litigieux résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales et qu'il n'est pas en mesure de régler cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Si le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet au juge administratif de la rejeter comme irrecevable que si, à la date à laquelle il statue, aucune décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif n'est intervenue. 4. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". 5. En l'espèce, si M. A a formé un recours administratif le 19 janvier 2024 à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 013,51 euros, il résulte de l'instruction que, par une lettre du 19 février 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales lui a adressé un accusé de réception de cette demande. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet du recours administratif présenté par M. A n'est née, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas expiré. Il n'apparaît pas non plus qu'une décision expresse aurait été édictée. Dès lors, la requête de M. A est prématurée. 6. En outre, à supposer que M. A entende contester le bien-fondé de l'indu, il ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est prématurée et manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 12 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402914_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel