TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402914_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 13 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président de l'université de Tours a refusé sa demande de transfert de dossier d'un pays zone UE pour un accès en 1ère année du 2nd cycle des études médicales. Elle soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée au motif d'un niveau pédagogique jugé insuffisant, d'une part, compte tenu de son parcours, de sa motivation et des recommandations reçues et, d'autre part, de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d'un candidat, sauf en cas d'erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise. Par suite, les moyens soulevés par Mme A et tirés de ce que c'est à tort que sa demande a été rejetée au motif d'un niveau pédagogique jugé insuffisant, d'une part, compte tenu de son parcours, de sa motivation et des recommandations reçues et, d'autre part, de son état de santé sont inopérants. 3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402914_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel