TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402916_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 15 septembre 2023, en ce que cette décision lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant malien né le 11 février 1999, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 3. D'une part, la circonstance que la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée ne puisse être audiencée à bref délai ne saurait, par elle-même, caractériser l'existence d'une situation d'urgence. D'autre part, il résulte de l'instruction que la décision attaquée est née plus de six mois avant l'intervention du présent recours en référé et que le licenciement de M. A, dont celui-ci fait état pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, est intervenu le 20 février 2024 soit un mois après l'introduction du même recours. Dans ces conditions, l'urgence alléguée par M. A ne résulte que de son manque de diligence à saisir la juridiction et ne saurait permettre de regarder la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Dewaele. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 mars 2024. Le président par intérim, juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402916
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402916_20240321
TA692 décembre 2025
DTA_2402916_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402916_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel