TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402916_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2024 et le 4 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a déclaré non admis au baccalauréat professionnel spécialité Métiers du froid et des énergies renouvelables. Il soutient que c'est à tort que le recteur d'académie a considéré qu'il n'avait pas validé l'épreuve de " Réalisation et mise en service d'une installation " dès lors que cette épreuve correspond à un stage qu'il n'a pas pu effectuer en dépit des nombreuses démarches entreprises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d'un candidat, sauf en cas d'erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise. 3. En se bornant à soutenir qu'en dépit des nombreuses démarches entreprises, il n'a pas pu effectuer le stage à l'issue duquel devait être validée l'épreuve de " Réalisation et mise en service d'une installation ", M. A ne soulève qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, doit pour ce motif être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402916_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel