TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402916_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai et 11 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal d'annuler :
1) la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement social ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de 7 jours suivant à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3) de condamner l'Etat à verser à Me Bazin, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence par décision de la commission de médiation de l'Hérault en date du 6 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions en annulation et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991en application des dispositions de cet article.
M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Hérault en date du 13 décembre 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Bazin.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 19 juin 2025.
La Greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2402916_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel