TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402917_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Dewaele, demande au tribunal ;
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2023 du préfet du Nord portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces les 2 mai 2024 et 14 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête, et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Le requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dewaele d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele, avocate de M. A..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Emilie Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2402917_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel