TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402919_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer son permis de conduire, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1300 euros. Il soutient, d'une part, que la condition d'urgence est remplie : M. B s'est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise de transport, et il doit à ce titre être en possession de son permis de conduire. Il soutient, d'autre part, que la décision de refus de délivrance de son permis de conduire est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : elle n'est motivée ni en droit ni en fait et repose sur une erreur de fait. Vu : - la requête en annulation n° 2402566 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. M. B a obtenu l'examen du code de la route le 30 juillet 2020 et le permis de conduire le 4 décembre 2023. Il a introduit une demande de titre de conduite le 19 décembre 2023. Face à un délai d'instruction qu'il considère comme excessif, il a saisi le préfet le 15 février 2024. Par un courriel émanant de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, qu'il y a lieu de regarder comme une décision administrative, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. B que la délivrance de son permis de conduire était bloquée, son dossier étant signalé au service fraude. Au 24 avril 2024, le dossier de M. B apparaît toujours comme étant " en instruction ". Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B produit une offre de contrat de travail à durée indéterminée émanant de la société de transport routier Ntsoaplus. Ce document, non corroboré par d'autres pièces, non daté, ne comportant pas de cachet et paraphé par un employeur dont les nom et prénom n'apparaissent pas, est cependant constitutif d'une simple promesse d'embauche et ne saurait être assimilé à un contrat de travail. Il ressort par ailleurs de la lecture de ce document que le requérant n'avait apparemment que jusqu'à la fin du mois d'avril pour accepter ou non l'offre de recrutement proposée par la société Ntsoaplus. Il ne ressort pas des justificatifs communiqués que, à la date de sa requête, le requérant ait accepté cette offre et qu'il ait pu être recruté. Il n'établit pas non plus avoir signé un autre contrat de travail auprès d'un autre employeur, pouvant impliquer qu'il soit, pour l'exercice quotidien d'une activité professionnelle, en possession de son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait ici être regardée comme remplie. En conséquence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions en injonction et astreinte : 5. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance du permis de conduire de M. B étant rejetées, il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 31 mai 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2402919_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel