TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402920_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 M. B... A..., représenté par Me Fourdan, demande au tribunal ; 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 25 janvier 2024 résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, de prendre une décision expresse dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan, avocate de M. A..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 22 août 2025 M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par son mémoire, enregistré le 22 août 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Fourdan d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan, avocate de M. A..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Chloé Fourdan et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 6 octobre 2025. La présidente, signé P. HAMON La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2402920_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel