TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402920_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis le 21 août 2023 à son encontre tendant au remboursement de la somme de 7 457,52 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer de la requête. Elle précise avoir annulé le titre en litige. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que le titre dont M. A... sollicite l’annulation a été annulé par un titre « d’annulation » émis le 29 août 2025. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l’annulation du titre émis le 21 août 2023 mettant à sa charge le paiement de la somme de 7 457,52 euros sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation du titre émis le 21 août 2023 pour un montant de 7 457,52 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 10 octobre 2025. La magistrate désignée, I. Pastor La République mande et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2025. Le greffier, F. Guy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2402920_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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