TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402921_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. C A , représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'extraction de M. A 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire et au ministre de la santé, sous astreinte de 200 euros de retard à compter de la notification du jugement à venir, de programmer de manière urgente l'opération chirurgicale de son genou droit, de lui assurer un suivi médical et des soins adaptés et de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, pris en les personnes du ministre de la santé et du ministre de la justice une somme de 3 000 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - une présomption d'urgence est ici constituée dès lors qu'il invoque une violation des droits tirés des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; faute de voir l'opération chirurgicale de son genou, déjà annulée deux fois en raison de transfèrement, reprogrammée, il souffre énormément ; cette souffrance est tant physique que psychologique ; à défaut d'intervention, son état physique ne peut que se dégrader soit par une infirmité permanente, soit par un passage à l'acte suicidaire ; - l'absence d'accès aux soins dont il fait l'objet a fait naître une carence dont il résulte une grave atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - depuis son transfert au centre de détention de Neuvic, il n'a jamais bénéficié d'une extraction et de consultations médicales dans un centre hospitalier universitaire de la région, alors qu'il souffre physiquement et psychologiquement ; son droit à recevoir des traitements et des soins appropriés a été gravement méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard à la vulnérabilité des personnes détenues et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie et leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire, les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 3. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 4. M. C A, qui est incarcéré au centre de détention de Neuvic-sur-l'Isle, soutient que, ses transfèrements ont fait obstacle à l'opération programmée de son genou droit et que malgré ses demandes répétées, il ne bénéficie pas des soins appropriés dans cet établissement pénitentiaire, à défaut d'opération programmée. Si M. A établit la réalité de la pathologie dont il est atteint au genou droit, aucun des éléments versés au dossier n'évoque la gravité de son état de santé et l'urgence à réaliser une intervention chirurgicale, exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. En outre, l'intéressé ne fournit à l'appui de ses allégations aucune pièce permettant d'établir, d'une part, qu'il aurait besoin de soins autres que ceux qui lui sont actuellement prodigués. Si, effectivement, le praticien hospitalier du CHU de Poitiers a envisagé le 3 juillet 2023 une intervention sur son genou droit, le 27 juillet 2023, une nouvelle imagerie a été sollicitée, sans qu'il n'en précise l'issue. D'autre part, il n'est pas davantage démontré que le centre pénitentiaire aurait refusé de lui donner accès aux soins dont il prétend avoir besoin, alors qu'une IRM a été organisée par l'établissement en janvier 2024. 5. Ainsi, et alors que l'existence d'un situation d'urgence n'est pas démontrée, la demande est également manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Bordeaux, le 3 mai 2024. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la prévention et de la santé en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2402921_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA