TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402921_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Bocognano de la selarl Blanc - Tardivel - Bocognano, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la société publique locale (SPL) AGATE de lui communiquer le bilan prévisionnel promoteur et/ou tous autres documents financiers équivalents concernant le projet d'aménagement de la ZAC " Cœur de village ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la SPL AGATE à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la nécessité d'obtenir la communication du bilan prévisionnel du promoteur, ou méthode d'évaluation " à rebours ", afin de contester en temps utile devant la cour d'appel de Nîmes l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation le 28 mars 2024 concernant l'indemnité d'expropriation de sa parcelle cadastrée section AC n°232 sur la commune de Langlade ; - la communication des documents sollicités est utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ces documents étant nécessaires pour lui permettre de contester utilement la fixation du prix de son bien à un prix de 10 euros du mètre carré, lequel est très insuffisant par rapport à cette méthode d'évaluation " à rebours " qui démontrerait la marge réelle de l'acquéreur dans le cadre de son opération de promotion ; elle justifie de ce que l'expert foncier diligenté pour évaluer la réelle valeur de son bien n'a pu obtenir ces éléments de calcul auprès de la commune de Langlade ou de son aménageur, la SPG AGATE ; - aucune décision de refus de lui communiquer ces documents ne lui a été notifiée par la SPL AGATE et le présent recours ne fait ainsi pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C demande au juge des référés d'ordonner à la SPL AGATE de lui communiquer, sous astreinte, le bilan prévisionnel promoteur et/ou tous autres documents financiers équivalents concernant le projet d'aménagement de la ZAC " Cœur de village ", afin de contester en temps utile devant la Cour d'appel de Nîmes le jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge de l'expropriation de tribunal judiciaire de Nîmes et fixant le montant d'indemnisation de sa parcelle. Toutefois, le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de cette demande, afférente aux indemnités destinées à réparer le préjudice résultant d'une expropriation pour cause d'utilité publique et dont le montant a été fixé par le juge de l'expropriation. Un tel litige est donc manifestement insusceptible de se rattacher à un contentieux relevant de la juridiction administrative. La circonstance que les documents en cause soient ou pas des documents administratifs susceptibles d'ouvrir droit à communication est sans incidence à cet égard. Par conséquent, les conclusions de la requête de Mme C ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Copie en sera adressée pour information à la société publique locale " Aménagement et Gestion pour l'Avenir du Territoire ". Fait à Nîmes, le 26 juillet 2024. La juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2402921_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA