TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402924_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Marne en date du 18 novembre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il fait valoir qu'il était en déplacement professionnel et qu'il ne pouvait répondre aux convocations téléphoniques et écrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Marne en date du 18 novembre 2024 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française, au motif qu'il s'est abstenu de répondre aux diverses convocations qui lui ont été présentées. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il n'était pas en mesure de répondre aux convocations téléphoniques et écrites dès lors qu'il était en déplacement professionnel en Angola du 9 septembre au 31 octobre 2024. Cependant, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, à qui il appartient, s'il l'estime utile, de déposer une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française auprès du préfet, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2402924_20241128
Données disponibles
- Texte intégral