TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402925_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, la fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la convocation d'une réunion de son bureau fédéral à la date 12 janvier 2024, celle des décisions mentionnées dans le procès-verbal de ce même bureau et, en conséquence, la désignation de M. A en qualité de président intérimaire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - la requête n° 2402910 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers de suspendre l'exécution de la convocation d'une réunion de son bureau fédéral à la date 12 janvier 2024, celle des décisions mentionnées dans le procès-verbal de ce même bureau et, en conséquence, la désignation de M. A en qualité de président intérimaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II. " 4. Les conclusions de la requête sont dirigées contre des mesures prises par et au nom de la fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers, personne morale de droit privé qui ne dispose d'aucune prérogative de puissance publique. Ainsi, le litige relatif à la convocation à son bureau fédéral de certains membres d'une part, aux décisions mentionnées dans le procès-verbal de séance de ce même bureau fédéral d'autre part, et à désignation d'un président intérimaire concerne exclusivement des rapports de droit privé et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération CFE-CGC des ministères économiques et financiers. Fait à Paris, le 15 février 2024. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2402925_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel