TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402925_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Gely, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du maire de Montpellier du 4 avril 2024 et du 9 avril 2024 portant résiliation de son abonnement sur le marché de la Mosson les mardis, vendredis et samedis ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : l'exécution des décisions contestées porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et morale dès lors qu'elles l'empêchent d'exercer une activité sur le marché une fois qu'elle sera guérie, qu'elle comptait sur son fils pour reprendre l'activité de son époux décédé et avait trouvé des repreneurs prêts à acquérir son emplacement pour la somme de 10 000 euros ; elles lui causent également un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en lui créant un stress et de l'anxiété alors qu'elle avait à cœur de reprendre l'activité de son mari ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : la décision du 9 avril 2024 est insuffisamment motivée en droit ; les décisions contestées sont entachées d'erreur de fait dès lors qu'elle a toujours justifié ses absences en transmettant ses arrêts de travail à la commune ; le maire a commis une erreur de droit et méconnu le règlement général des marchés de la ville dès lors qu'elle ne pouvait se voir infliger une sanction de retrait de l'abonnement mais tout au plus une suspension provisoire ; la sanction de retrait définitif de son autorisation est manifestement disproportionnée ; le maire de Montpellier a commis une erreur manifeste d'appréciation en motivant sa décision par l'absence de remplacement de Mme B par un salarié ou un collaborateur durant son incapacité temporaire et en estimant que les repreneurs de Mme B ne remplissaient pas les conditions leur permettant de reprendre son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du maire de Montpellier du 4 avril 2024 et du 9 avril 2024 portant résiliation de son abonnement sur le marché de la Mosson les mardis, vendredis et samedis.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Mme B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions du maire de Montpellier des 4 et 9 avril 2024, soutient que l'exécution de ces décisions porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et morale dès lors, d'une part, qu'elles l'empêchent d'exercer une activité sur le marché une fois qu'elle sera guérie, qu'elle comptait sur son fils pour reprendre l'activité de son époux décédé et avait trouvé des repreneurs prêts à acquérir son emplacement pour la somme de 10 000 euros, d'autre part, qu'elles lui créent un stress et de l'anxiété alors qu'elle avait à cœur de reprendre l'activité de son mari. Il résulte cependant de l'instruction que, depuis le décès de son mari survenu en avril 2022, lequel était titulaire d'un abonnement pour un emplacement sur le marché de la Mosson, Mme B n'a pas été en mesure, compte tenu de son état de santé, d'exercer une activité sur ce marché. Par suite, en l'absence d'exercice effectif de toute activité sur le marché de la Mosson, l'exécution des décisions litigieuses ne lui cause aucun préjudice financier. En outre, si la requérante fait valoir la perte potentielle d'une somme de 10 000 euros correspondant à la cession envisagée de son emplacement, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle cession, qui ne dépend pas de la seule volonté des parties, soit imminente ou même légalement possible. Enfin, les circonstances invoquées tirées de l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'exécution des décisions contestées ne sont pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 30 mai 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2024.
La greffière,
L. Salsmann
LsAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2402925_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA