TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402925_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit débuter l'exécution d'un contrat d'alternance le 2 décembre 2024 ; - le défaut de remise de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, dès lors qu'il met en péril la poursuite de ses études. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 432-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 3. M. A a demandé, le 12 septembre 2024, par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 19 octobre 2024. La demande de titre de séjour de M. A, relevant d'une catégorie fixée par l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, relève de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit donner lieu à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande et non d'un récépissé de demande de titre de séjour tel que prévu par l'article R. 431-12 du même code. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'urgence de sa situation qui impliquerait qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, alors qu'il lui est possible, s'il s'y croit fondé, de présenter un recours sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme Fait à Clermont-Ferrand, le 25 novembre 2024. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402925_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA