TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402928_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B représentée par Me Duffit-Menard demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la délibération du 20 décembre 2023 du conseil municipal de la commune de Trévoux relative à la vente de terrains sis Allée des Cascades ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 1 500 euros à verser à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - s'agissant de l'urgence, la cession envisagée conduit à la mise en œuvre rapide du projet de parc Dinopédia ; la cession porte atteinte à un site particulièrement protégé ; la cession porte atteinte aux finances communales ; la cession a pour effet de porter atteinte au service public de baignade sur le site des Cascades ; - la délibération a été prise alors que la commune était incompétente ; les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés ; une concertation devait être organisée préalablement ; une consultation publique devait être organisée ; la délibération devait être signée par le secrétaire de séance ; la date de télétransmission mentionnée n'est pas bonne ; la délibération n'a pas été publiée sur le site de la commune ; le procès-verbal de la réunion précédente du conseil municipal n'a pas été publié ; la cession correspond à une location-vente dont la base légale n'est pas mentionnée dans la note de synthèse, la délibération et le projet d'acte de cession ; la location-vente est incompatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; la commune n'est pas compétente pour octroyer une aide à l'investissement ; la valeur de l'aide est supérieure aux montants de minimis permettant les aides d'Etat ; il fallait conclure une convention au titre de cette aide ; cette aide ne peut être octroyée pour une opération immobilière ; des conditions devaient être associées à cette aide ; une mise en concurrence devait intervenir ; le droit des sûretés n'a pas été respecté. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier de l'urgence, si la requérante soutient que la cession envisagée a pour effet de porter atteinte à un site protégé, la cession du site n'a pas d'effet direct sur son occupation. Les circonstances que selon la requérante la décision affecte les finances communales et le service public de la baignade ne sont pas en elles-mêmes de nature à justifier de l'urgence dans le cas particulier de l'espèce. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées ne peut être regardée comme étant remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Trévoux et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon le 16 avril 2024. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402928_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA