TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402929_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Chasse pêche passion et la société civile immobilière (SCI) Foster, représentées par Me Broc, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du maire de Castres du 12 mars 2024 portant décision de non-opposition à déclaration préalable déposée par la SCI BCLB ; 2°) d’annuler par voie d’exception d’illégalité les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) approuvées par la commune de Castres et applicables à la zone concernée par l’arrêté litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête en date du 12 mars 2026 a été adressée au requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, la SAS Chasse pêche passion et la SCI Foster déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, les sociétés Chasse pêche passion et Foster déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Castres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SAS Chasse pêche passion et de la SCI Foster. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chasse pêche passion, à la société Foster, à la commune de Castres et à la société BCLB. Fait à Toulouse, le 26 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2402929_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel