TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402932_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. B, représenté par Me Youness, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°2024-0585 du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Bangla " pour une durée de trois mois à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire constater le retrait du système de vidéo protection et de mandater un commissaire de justice afin de dresser un constat au frais de la B. Elle soutient que: - sur l'urgence, qu'elle risque d'être mise en liquidation alors qu'elle travaille, paie ses taxes et impôts et participe à l'effort national depuis 2020 ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'un défaut d'examen ; elle entrainera des conséquences graves en raison de pertes financières très importantes compte tenu du stock alimentaire pour le mois du ramadan et qu'elle n'a pas de liquidités ; que le gérant a retiré le système de vidéo protection depuis le 27 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2402779 par laquelle B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Bangla " pour une durée de trois mois, la B se borne à soutenir que compte tenu des délais de jugement de l'instance au fond, qu'elle risque d'être mise en liquidation alors qu'elle travaille, paie ses taxes et impôts et participe à l'effort national depuis 2020. Si elle produit des justificatifs du retrait du système de vidéo protection installé dans l'établissement qu'elle exploite, elle ne justifie nullement du risque de liquidation qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est nullement établi. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B. Fait à Montreuil, le 7 mars 2024. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°240293
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2402932_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA