TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402932_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, la SAS Chasse pêche passion et la SCI Foster, représentées par Me Broc, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2024 du maire de la commune de Castres portant non-opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 081 065 24 B6120 au bénéfice de la SCI BCLB ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Castres et de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : -le permis de construire ayant fait l'objet d'un affichage irrégulier, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir et leur requête au fond est donc recevable rationae temporis ; -elles ont en outre formé un recours gracieux dans les conditions fixées à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; -elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir d'une part en leur qualité de voisines immédiates, d'autre part eu égard au fait que l'extension litigieuse, qui est située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, augmente considérablement le nombre de personnes potentiellement en danger et nécessitant une évacuation rapide et sécurisée, également au fait que cette extension n'a fait l'objet d'aucune autorisation ni d'aucune visite de la commission de sécurité incendie alors qu'il s'agit d'un établissement recevant du public et qu'en cas d'incendie, ce manquement pourrait avoir des répercussions désastreuses pour la sécurité et la vie des personnes présentes dans la zone ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elles bénéficient de la présomption d'urgence et, en tout état de cause, les travaux ont démarré ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -l'adresse mentionnée dans l'arrêté en cause ne correspond pas à celle du demandeur en violation des dispositions de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme ; -alors que le maire de Castres a rejeté une demande de permis de construire pour différents aménagements intérieurs, les travaux consistant en l'aménagement d'une mezzanine d'une superficie excédant cent mètres carrés ont néanmoins été réalisés alors que, en vertu des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, ils étaient soumis à permis de construire ; -les dispositions du 5° de l'article L. 421-9 font obstacle à la régularisation de la construction litigieuse ; -aucune autorisation au titre des établissements recevant du public ne saurait en l'espèce être légalement délivrée ; -au vu des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation applicable, la construction d'un sous-sol au sein du bâtiment de la SCI BCLB ne saurait être autorisée par la voie d'une quelconque régularisation ; -le projet de renouvellement de la toiture de ce bâtiment ne respecte pas le règlement du PLU dans un rapport de conformité et doit donc être considéré comme illégal. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402929 enregistrée le 16 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ". 3. Les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer les dispositions citées au point précédent encadrant les conditions de refus de permis de construire par l'administration ou d'opposition à déclaration préalable lorsque le projet présenté modifie une construction existante dès lors que le présent litige porte non pas sur la légalité d'une décision défavorable en matière de droit du sol mais sur celle d'une autorisation d'urbanisme délivrée à un tiers. En tout état de cause, les requérantes n'établissent pas que la réalisation des aménagements en cause aurait été achevée depuis plus de dix ans à la date de la présente ordonnance. 4. Aucun des autres moyens invoqués par la SAS Chasse pêche passion et la SCI Foster à l'encontre de la décision contestée tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Chasse pêche passion et la SCI Foster est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chasse pêche passion et à la SCI Foster. Une copie en sera adressée à la commune de Castres et à la SCI BCLB. Fait à Toulouse, le 21 mai 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402932_20240521
Données disponibles
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