TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402932_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, Mme B C demande au tribunal de constater la carence de paiement de M. A au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour les mois de janvier et de février 2024. Elle soutient que l'absence de paiement des sommes dues contredit le jugement du 1er décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre qui prévoit le versement par M. A d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 100 euros par mois Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : / a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme C, relatives à la constatation de la carence de paiement au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation, relèvent manifestement de la compétence du juge judiciaire. 4. Par voie de conséquence, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Versailles, le 27 novembre 2024 Le président de la 4ième chambre Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 240293
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2402932_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel