TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402935_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par le cabinet Itra Consulting, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les meilleurs délais, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée, - sa liberté d'aller et venir est entravée, il ne peut quitter la France alors qu'il doit se rendre au Maroc le 13 février 2024 pour un séjour en famille ; - il ne peut pas travailler et ne pourra répondre positivement à une offre d'emploi pour un contrat à durée indéterminé au sein de la société RiverBank, à compter du 1er février 2024 ; - il est placé en situation irrégulière, il peut être éloigné, ce qui nuit gravement et immédiatement à sa situation ; S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa liberté de disposer d'un logement à sa liberté d'avoir une vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Au soutien de ses conclusions, M. A fait valoir, qu'il a déposé le 20 juin 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut, mais n'a pas reçu de réponse sur sa demande et qu'il ne parvient pas à obtenir, en dépit de nombreuses relances par courriels auprès de la préfecture de police, le renouvellement de son récépissé dont la validité a expiré le 25 janvier 2024. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé dans un délai de vingt-quatre heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. A soutient, d'une part, qu'il doit se rendre au Maroc le 13 février 2024, pour un séjour en famille et, d'autre part, qu'il ne peut répondre positivement à une offre d'emploi en qualité d'analyste quantitatif junior, qui lui a été faite le 11 janvier 2024, par la société RiverBank eu égard à la circonstance qu'il ne peut produire le récépissé de sa demande de titre de séjour en cours de validité. S'il est constant que M. A produit, d'une part, un billet d'avion pour un vol aller prévu le 13 février 2024 entre Bordeaux et Fès de la compagnie aérienne Arabia Maroc, et d'autre part, un contrat à durée indéterminée avec la société RiverBank à compter du 1er février 2024 sous réserve de la présentation à l'employeur d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour, ces éléments justificatifs, qui ne sont pas cohérents entre eux, ne sont pas suffisants pour considérer que le juge doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures sur sa situation et enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé dans un délai de vingt-quatre heures. Outre que M. A ne justifie pas de la possession d'une autorisation de travail et que sa demande de changement de statut n'est pas intervenue à ce jour, il ne peut sérieusement invoquer, à la fois, l'imminence d'un départ en vacances dans son pays d'origine pour un séjour privé entre le 13 et le 23 février 2024 et une prise de poste dans le cadre d'un contrat de travail, débutant le 1er février 2024. Il suit de là que faute de justificatifs cohérents, le requérant ne démontre pas l'existence de l'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 février 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2402935_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA