TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402935_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A demande la suspension de travaux consistant à abattre une haie de trognes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose, par ailleurs, que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'autre part, l'article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 4. En l'espèce, Mme B A, qui présente une requête intitulée " demande de référé ", doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de Le Mesnil sur Blangy ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la commune consistant en l'abattage d'une portion de haie protégée en vue de créer un accès pour une réserve incendie sur un terrain cadastré section B n° 601, situé Chemin du Mont Broult. Toutefois, la requête ne mentionne aucune urgence particulière à suspendre l'exécution de la décision attaquée ni, a fortiori, ne justifie de l'existence d'une telle urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Le Mesnil sur Blangy. Fait à Caen, le 7 novembre 2024. La juge des référés SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402935_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA