TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402936_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte qui lui a été notifiée le 21 juin 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à raison d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique de 596,74 euros au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2011. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 408827 du 22 mars 2017 du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. /(). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Montreuil : Seine-Saint-Denis ; /() ; Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; /(). ". 2. M. A demande l'annulation de la décision, notifiée le 21 juin 2024, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, dont le siège social est situé 15-17 rue Jean-Pierre Timbaud à Rosny-sous-Bois (93112), lui a assigné un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique de 596,74 euros au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2011, à raison d'un double paiement avec le bailleur Foncia. Une telle opposition à contrainte relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil dans le ressort duquel est située la caisse d'allocations familiales dont le directeur a pris la décision contestée, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Orléans, le 26 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2402936_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel