TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402937_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Farandole, agissant par son syndic, la SARL Agene Olivier, représenté par la SCP Pianta et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune des Gets à reconstruire le mur de soutènement situé le long de la route des Cornuts et délimitant l'immeuble du syndicat des copropriétaires La farandole construit sur la parcelle Section G lieudit Les Cornuts n° 2308 sur la commune des Gets (Haute-Savoie), et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 500 par jour de retard passé ce délai ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune des Gets à lui payer la somme de 16 194,31 euros, montant du coût des réparations du mur, outre intérêts à compter du dépôt du présent mémoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Gets une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Farandole tendant à ce que la commune des Gets soit condamnée sous astreinte à reconstruire dans un délai de quatre mois un mur de soutènement situé le long de la voie publique constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Elles sont par suite manifestement irrecevables. 5. Il en est de même des conclusions tendant à la condamnation de la commune des Gets au paiement de la somme de 16 194,31 euros, dès lors que la demande préalable n'a été adressée à la commune que le 28 mai 2024, qu'une décision de rejet implicite de cette demande n'est ainsi pas encore née du silence gardé par l'administration et qu'il n'est pas allégué de l'existence d'une décision écrite en réponse à cette demande. 6. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Farandole est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Farandole, représenté par la société Agence Olivier. Fait à Grenoble, le 12 juin 2024. Le président de la 4ème chambre T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2402937_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel