TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402937_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 août 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. A et l'a confiée à M. B, expert. Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne informe la juge des référés qu'elle gère le dossier de M. A. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. A, représentée par Me Ittah, informe la juge des référés qu'il ne voit pas d'objection à l'intervention de la CPAM du Val de Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant, ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ". 2. M. A ayant chuté sur une plaque de verglas le 13 décembre 2022 quai des Célestins à Paris, il a sollicité la désignation d'un expert en vue de chiffrer ses préjudices. Par une ordonnance du 27 août 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l'a confié à M. B, expert. La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne informe la juge des référés qu'elle gère le dossier de M. A. 3. Il est pris acte de l'intervention volontaire de la CPAM du Val de Marne. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit, d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance et, par voie de conséquence, de mettre hors de cause la CPAM de Paris. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 27 août 2024 sera conduite en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris est mise hors de cause. Article 2 : L'article 5 du dispositif de l'ordonnance du 27 août 2024 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 30 juillet 2025. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la Ville de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, à la SMACL assurances et à M. C B, expert. Fait à Paris, le 17 juin 2025. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2402937_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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