TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402938_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B C, représenté par Me Chartron et Me Mirabeau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit le concert qu'il doit donner le 28 février 2024 au Zénith Nantes métropole sous le nom de scène " Freeze Corleone ", et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le laisser se produire sur scène au Zénith Nantes métropole ce 28 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'un euro symbolique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave, immédiate et irrémédiable à sa situation en lui interdisant de donner ce soir le concert prévu au Zénith Nantes métropole sous son nom de scène " Freeze Corleone " dont les conséquences ne peuvent être réparées par l'allocation de dommages et intérêts ; - la décision attaquée préjudicie de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'expression, de réunion et d'entreprendre dès lors qu'elle n'est ni nécessaire ni adaptée et qu'elle est disproportionnée : - en ce que c'est à l'aune du caractère suffisamment certain de l'imminence de la commission d'une infraction pénale que la nécessité et la teneur des mesures de police administrative à prendre doivent être appréciées. : - en ce que les motifs de l'arrêté en litige tirés de ce qu'il est un artiste controversé et de ce que certains de ses titres contiennent des propos ouvertement haineux contre la communauté juive, ainsi que pour une apologie du IIIème Reich et une complaisance à l'égard du terrorisme, sont erronés, le signalement effectué à cet égard ayant fait l'objet d'un classement sans suite le 14 septembre 2021 alors qu'il écrit des textes depuis 2011 sans propos à caractère antisémites ou haineux et que tous les concerts lors desquels il s'est produit depuis l'année 2018 en France et dans d'autres pays européens se sont déroulés sans que soient tenus des propos antisémites et sans le moindre trouble à l'ordre public ; - en ce qu'aucune de ses chansons interprétées lors de son concert du 25 novembre 2023 à Paris n'a fait l'objet d'un débordement, de troubles à l'ordre public ni d'atteinte à la sécurité des spectateurs, un commissaire de justice ayant au demeurant constaté : " aucune paroles, discours, écrits ou images avec des références antisémites ou haineuses contre la communauté juive, ni aucune infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine " ; - en ce que la liste des chansons listées par l'arrêté en litige " Freeze Raël " ; " Ekip " ; " Desiigner " ;" Fraude " et " Chen Laden " ne font l'objet d'aucune polémique, aucune enquête, aucune poursuite judiciaire et a fortiori aucune condamnation pénale, l'ensemble des titres ayant déjà été contrôlés par le conseil d'Etat dans sa décision du 17 mars 2023, il s'engage en outre à ne pas chanter le titre " Haaland " au cours de ce concert et à retirer toute chanson que le juge administratif souhaiterait écarter de sa prestation ; - en ce qu'il y a absence de lien entre le concert en litige et l'actualité géopolitique, lui-même étant apolitique et son public se composant de jeunes gens de tous horizons s'intéressant à la culture urbaine, lequel public demeure sans changement de comportement à la lumière de l'actualité géopolitique, cet argument ayant été écarté par le juge du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance du 23 novembre 2023 ; - en ce que sa personne comme son public n'ont rien à voir avec un quelconque mouvement terroriste, ses concerts se déroulant toujours pacifiquement depuis l'année 2011 ce qui induit que son concert n'aura aucune incidence sur le plan de sécurité en place au sein de Nantes et de sa métropole, l'argument tiré du plan Vigipirate ayant également été écarté par le juge du tribunal administratif de Paris dans son ordonnance du 23 novembre 2023, en outre aucun traumatisme national ou international ne doit être intégré à l'ordre public, sous peine de ne garantir cet ordre que par l'interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale née de sa mesure d'interdiction du spectacle du 28 février 2024 à raison de l'atteinte à la dignité humaine et des troubles à l'ordre public attachés au déroulement de ce concert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2024 à 11h00 - le rapport de M. X, juge des référés ; - et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. En outre, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient également à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes. Sont notamment de nature à porter atteinte à la dignité humaine les propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde guerre mondiale. Il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public. Dans tous les cas, l'autorité investie du pouvoir de police ne doit pas porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales, au nombre desquelles figurent la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté d'entreprendre. 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer l'interdiction en litige, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur ce que les textes du rappeur Freeze Corleone contenaient des références ouvertement antisémites, ouvertement haineuses envers la communauté juive, empreints d'une apologie du IIIème Reich et d'une complaisance à l'égard du terrorisme. Le préfet s'est également fondé sur la circonstance que les chansons qu'il interprétera seront les mêmes que celles qui étaient programmées lors de son concert du 1er décembre 2023 dans lesquelles ont été relevés des références antisémites et faisant l'apologie du nazisme. Le préfet de la Loire-Atlantique a également relevé la sortie, le 8 février 2024, d'une nouvelle chanson intitulée " Haaland ", associée à une apologie du terrorisme et en particulier de l'attaque terroriste survenue à Nice le 14 juillet 2016, compte tenu des paroles suivantes : " Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans l'rap comme un camion qui bombarde à fond sur la ", faisant, selon le préfet, implicitement référence à la Promenade des Anglais de Nice, sur laquelle l'attentat a été réalisélaquelle chanson fait l'objet d'une enquête, ouverte par le parquet de Nice, pour apologie du terrorisme. Le préfet de la Loire-Atlantique a, en conséquence, estimé que, eu égard à ces différents éléments et à la circonstance que les forces de l'ordre sont déjà fortement mobilisées par le placement du pays depuis le 15 janvier 2024 en " sécurité renforcée-risque attentat ", l'interdiction de ce spectacle constituait la seule mesure de nature à assurer le maintien de l'ordre public. 4. En l'espèce, au regard du concert prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations du requérant selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles contenus dans de précédents titres ne seraient pas prononcés lors de ce concert ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes fondamentaux, notamment de dignité de la personne humaine, au regard des paroles composant à tout le moins les morceaux qui sont, d'après le programme, expressément annoncés comme étant joués, tels que " J'préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin " (chanson intitulée " Shavkat "), " Faut brûler tous les pédocriminels comme Polanski et Jack Lang " (chanson intitulée " Amérique du Sud "), " peine de mort pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne ou de chez Mohammed ben Salmane " " dans le complot comme Jacques Attali " (chanson intitulée " Tse Chi lop "), " J'arrive raciste comme quatre aryens " (chanson intitulée L'homme méthode) ou " Tout est nazi, tout est allemand " (chanson intitulée Voldemort), ou qui évoquent ses sympathies complotistes, comme dans les paroles : " Ça fait longtemps qu'j'suis dans l'complot comme CNN et CBS. J'enchaîne les tueries et les exterminations " (chanson intitulée Eclipse) ou qui font l'apologie du terrorisme, notamment l'attaque du 11 septembre 2011 comme dans les paroles : " j'arrive dans l'rap jeu comme le vol 93 aux Twin Towers " (chanson intitulée Jour de Plus), ce qui est pénalement répréhensible en application de l'article 421-2-5 du code pénal, l'ensemble de ces textes étant principalement issus de son dernier album ADC daté du 11 septembre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C apparaît sur le dernier album du rappeur Kalash Criminel intitulé " Bon courage " paru le 23 février 2024, dont le titre : " Encore les problèmes ", composé par 4 auteurs parmi lesquels figure le requérant, comporte lui aussi des paroles empreintes de références au IIIe Reich et de goûts partagés avec Hitler. 5. Si le requérant se prévaut d'un constat effectué par un commissaire de justice attestant qu'il n'y a eu, lors des concerts de Bordeaux et de Paris, qui se sont respectivement tenus les 12 et 25 novembre 2023, " aucune infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine ", et fait valoir qu'un précédent signalement effectué à raison des paroles de certaines chansons a fait l'objet d'un classement sans suite, ces seuls éléments ne sont pas de nature à attester de ce qu'aucun propos répréhensible n'a été prononcé ou ne le sera pas lors du concert organisé le 28 février 2024, au vu de l'adhésion des participants aux propos de l'artiste, en dépit de la circonstance qu'aucun incident n'a été à déplorer. De même, si le requérant fait valoir, qu'il ne chantera pas le titre Haaland et s'engage à retirer tout titre de sa prestation du 28 février 2024 que la justice vaudrait lui signaler, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui ne sont pas contestés par le requérant, qu'alors qu'il s'était engagé devant le Conseil d'Etat à n'interpréter, lors du concert prévu à Rennes le 18 mars 2023, que des chansons ne comportant pas de propos à caractère antisémite, qu'il n'a pas respecté son engagement. 6. Dans ces conditions, le risque sérieux que soient tenus des propos de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes fondamentaux, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est constitué, alors même qu'il s'inscrit dans un contexte tendu à l'égard de la communauté juive en France, dont le préfet démontre la réalité sur le plan local en faisant état, d'une part, de 9 actes antisémites ou appelant à la haine ayant fait l'objet d'un signalement au titre de l'article 40 du code pénal en Loire-Atlantique depuis les évènements du 7 octobre 2023 et, d'autre part, d'un contexte local nantais qui n'échappe pas à la résurgence de groupes extrémistes, soit néo-nazi soit anti-fascistes se réunissant régulièrement et encore très récemment, constitutif d'un facteur supplémentaire de vives tensions que les propos du requérant sont susceptibles d'exacerber. Le préfet soutient, par ailleurs, sans être contesté sur ce point, que les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées, dans le cadre du placement du pays depuis le 15 janvier 2024 en " sécurité renforcée-risque attentat " ainsi qu'en raison de la multiplication des missions de sécurisation de quartiers nantais confrontés au trafic de stupéfiant. 7. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de ce que la tenue du concert litigieux ferait naître un risque avéré de commission d'une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l'ordre public dans un contexte prégnant de tensions et de sécurité renforcée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité grave et manifeste. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 février 2024. Le juge des référés, M. X La greffière, Mme ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402938
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402938_20240228
TA773 février 2026
DTA_2402938_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2402938_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel