TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402938_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. D B et M. E C, représentés par Me Mercier, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : s'agissant de l'urgence : -ils sont sans abri depuis leur arrivée en France en décembre 2023, en situation de grande vulnérabilité eu égard à leur état de santé et se trouvent dans l'impossibilité de subvenir dignement à leurs besoins ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -en n'assurant pas leur hébergement, l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de solliciter l'asile et à leur droit, corollaire, de bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; -en refusant leur mise à l'abri, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B et son fils M. C, ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés en France le 16 décembre 2023 et ont sollicité l'asile. Leurs demandes ont été enregistrées le 26 décembre 2023 par le préfet de la Haute-Garonne, date à laquelle ils ont tous deux signé l'offre de prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. D'une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. D'autre part, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Enfin, en l'absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. Sur les conclusions dirigées contre l'OFII : 7. Si les requérants font état de ce qu'ils ne bénéficient d'aucun hébergement depuis 5 mois et se trouvent à la rue dans des conditions d'extrême précarité, ils n'allèguent pas être totalement dépourvus de ressources, ayant accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII, qui comprennent le versement d'une allocation dont le montant varie en fonction du profil familial, du mode d'hébergement et des ressources des personnes intéressées. Par ailleurs, l'invocation par M. B du fait qu'il connaît des problèmes rénaux générant de fortes douleurs au flanc droit suggérant la présence de calculs dans les voies urinaires, et par M. C du fait qu'il souffre de tachycardie sinusale, d'hypertension artérielle et de rhumatismes aux pieds et qu'il est par ailleurs sujet à une anxiété importante en lien avec sa situation sociale, ainsi qu'à des symptômes dépressifs générant des idées suicidaires ne suffisent pas à les faire regarder comme justifiant de la carence de la part de l'OFII dans leur prise en charge. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'OFII aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les requérants, qui en dépit des problèmes de santé qu'ils invoquent, ne sont pas au nombre des personnes les plus vulnérables, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à M. C et à Me mercier. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 mai 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2402938_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA