TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402940_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme C, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée, l'absence d'une autorisation de travail alors qu'elle exerce son activité professionnelle en intérim depuis de nombreux mois et a déposé une demande de renouvellement du récépissé le 15 janvier 2024 le temps de l'examen de sa première demande de titre de séjour, l'empêche d'obtenir de nouveaux contrats ; - son employeur lui a indiqué qu'il ne pouvait continuer à l'employer, elle se retrouve sans ressources alors qu'elle a un enfant mineur à charge ; - cette situation lui nuit de manière immédiate et grave ; S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler ; - le préfet qui devait examiner sa situation et lui délivrer cette autorisation ne s'est pas prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 22 février 1989, fait valoir au soutien de ses conclusions qu'elle a déposé le 15 janvier 2024, une demande de renouvellement de son récépissé de demande d'un titre de séjour, l'autorisant à travailler, mais n'a pas reçu de réponse à sa demande en dépit de relances effectuées par ses soins auprès des services de la préfecture. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de renouveler, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, son récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier l'urgence de sa situation, Mme C fait valoir, comme elle l'a fait valoir précédemment dans sa requête en référé liberté n° 2402625, qu'en l'absence d'autorisation de travail, son employeur, la société " City One Accueil Passager ", l'a informée qu'elle ne pouvait plus travailler et que de ce fait, elle se trouve privée de ressources alors qu'elle a un enfant mineur à charge. Toutefois, Mme C se borne à produire, au soutien de ses dires, un courriel, daté du 7 février 2024, émanant de M. B A, chargé d'exploitation de la société City One, adressé à plusieurs personnes, dont Mme C, indiquant que : " vos documents ne sont plus valides pour certains et pour d'autres à la fin du mois. Merci de renvoyer ceux-ci à jour, car sans cela nous ne pourrons plus vous faire travailler tant que cela ne sera pas le cas ". Cette pièce, qui doit être comprise comme informant les personnes visées dans le courriel qu'elles devront justifier de leurs droits à travailler et au séjour dans le cours du mois de février 2024, ne suspend pas le contrat de travail en intérim de Mme C. Il s'ensuit qu'elle n'est pas de nature à établir que Mme C est privée d'emploi comme elle l'allègue. En l'absence d'éléments justificatifs concrets et précis d'une suspension effective du contrat de travail, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Paris, le 9 février 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2402940_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel