TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402941_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner France travail à lui verser la somme de 400 euros, correspondant au coût de la formation AFGSU 2 qu'elle a dû financer en raison du refus du directeur de l'agence France travail de Parentis-en-Born de lui accorder le bénéfice de l'aide individuelle à la formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Par la présente requête, Mme A, demande au tribunal de condamner France Travail à lui rembourser la somme de 400 euros, dont elle justifie s'être acquittée, correspondant au coût de la formation (AFGSU 2) selon elle indispensable pour pouvoir de nouveau travailler comme ambulancière, que cet organisme a refusé, à tort selon la requérante, de prendre en charge au titre de l'aide individuelle à la formation. Cette requête indemnitaire doit, en vertu des dispositions précitées, être précédée d'une demande préalable d'indemnisation, que Mme A ne produit pas. 4. Par un courrier du 15 novembre 2024, mis à sa disposition dans l'application " Télérecours citoyens ", dont elle a pris connaissance le 17 novembre 2024, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la décision rendue sur sa demande préalable, ou la preuve du dépôt d'une telle demande, dans un délai de 15 jours. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le contentieux n'est pas lié et que, par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de l'agence France travail de Parentis-en-Born. Fait à Pau, le 15 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2402941_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel