TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402941_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une habilitation et d'un agrément en vue d'accéder au système d'immatriculation des véhicules. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, Mme A B soutient que, malgré la mention d'activité de services administratifs combinés de bureau sous laquelle son entreprise a été enregistrée, la délivrance de cette habilitation est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle. Elle expose qu'elle a l'expérience de l'immatriculation des véhicules au Royaume-Uni, qu'elle a déjà utilisé le système d'immatriculation des véhicules géré par l'Agence Nationale des Titres Sécurisés afin d'immatriculer un véhicule à titre privé et qu'elle comprend donc les modalités d'utilisation de ce système. Toutefois, aucun de ces moyens n'est susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 27 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2402941_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel