TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402942_20240516
- Date
- 16 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace a refusé de lui communiquer l'adresse d'une autre personne. Il soutient qu'il a droit, en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. En l'espèce, la demande de M. B s'analyse non comme une demande de communication de documents administratifs existants mais comme une demande de renseignement qui n'entre pas dans le cadre des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la communication des documents administratifs. Au demeurant, la communication de l'information sollicitée porterait atteinte à la protection de la vie privée. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240294
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2402942_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel