TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402943_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour et de le convoquer dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir afin de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier a été déposé il y a plusieurs mois alors que le titre sollicité est un titre de plein droit ; - il ne peut plus exercer un emploi et son épouse ne perçoit qu'une allocation de retour à l'emploi inférieure à 900 euros mensuels ; - la famille vit grâce à des compléments d'aides sociales et un plan d'apurement compte tenu des faibles ressources du foyer ; - dès lors, l'urgence de la situation est caractérisée ; - le titre de séjour en qualité de parent d'enfant français permet d'obtenir un récépissé de première demande avec autorisation de travail ; - il dispose d'un droit à se voir remettre un récépissé en raison du dépôt d'un dossier complet de demande de carte de séjour ; ce récépissé devrait lui permettre de travailler et subvenir aux besoins de sa famille ; - dès lors, la mesure sollicitée est utile ; - la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail ne constitue pas une injonction faisant obstacle à une décision de l'administration ; sa demande est toujours en cours d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une autorisation de prolongation d'instruction ayant été délivrée via l'ANEF. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. A informe le tribunal qu'il a obtenu une autorisation de prolongation d'instruction et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance dont le montant est fixé à 800 euros hors taxes. La demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que le requérant a obtenu, via la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une autorisation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, valable du 7 novembre 2024 au 6 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : l'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Abdou-Saleye et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2402943_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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