TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402944_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a réclamé le remboursement d'un indu d'indemnités journalières d'un montant de 690,18 euros qui lui a été versé à tort par la sécurité sociale pour la période comprise entre le 24 juillet 2023 et le 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3.La requête de Mme B tendant à l'annulation de sa dette résultant d'un trop perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale, concerne les rapports existants entre une assurée sociale et un organisme de sécurité sociale dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les conclusions susvisées doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 9 août 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2402944_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel