TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402944_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bergue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire d'Anglet a délivré à la société Vinci immobilier grand ouest un permis de construire valant permis de démolir en vue de la création de neuf logements, ensemble la décision du 7 octobre 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Par arrêté du 17 juillet 2024, le maire d'Anglet a délivré à la société Vinci immobilier grand ouest un permis de construire valant permis de démolir en vue de la création de neuf logements. Par décision du 7 octobre 2024, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers des 2 et 12 décembre 2024, adressés au conseil du requérant dans l'application Télérecours et dont il a accusé réception les 5 et 12 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si le recours gracieux formé le 5 septembre 2024 a été notifié le 6 septembre 2024 à la commune d'Anglet, la copie de ce recours n'a été envoyée par le requérant par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Vinci immobilier grand ouest que le 4 octobre 2024, soit au-delà du délai de quinze jours requis par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc commencé à courir à l'égard M. B au plus tard le 5 septembre 2024, date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant acquis la connaissance de l'arrêté attaqué, et a expiré le 6 novembre 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, laquelle a été enregistrée le 12 novembre 2024 au greffe du tribunal, sont tardives. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 5. M. B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, N°2402944
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Chronologie de l'affaire
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TA6427 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402944_20250127
TA6930 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2402944_20250127
Données disponibles
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