TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402945_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 et 27 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Lyon a prononcé la fermeture immédiate de son débit de tabac ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de sauvegarde susceptible d'être prise utilement par le juge des référés ; en effet, la fermeture de l'activité de débit de tabac fragilise financièrement l'équilibre économique de son établissement et met en péril, à très brève échéance, son exploitation dès lors d'une part que cette activité représente l'essentiel des ventes réalisées par son établissement, d'autre part, que d'importantes commandes de tabac, à hauteur de 100 000 euros, étaient en cours avant la fermeture contestée et enfin, qu'il emploie trois alternants ; en outre, il a des charges de famille et rembourse deux crédits importants relatifs aux achats de son appartement et de son fonds de commerce ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la mesure en cause n'est ni nécessaire ni proportionnée ; - en méconnaissance des dispositions de l'article 36 du décret du 28 juin 2010 modifié sur l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, la décision du 12 mars 2024 n'explique pas en quoi les faits reprochés, s'ils étaient avérés, seraient en lien spécifique avec la vente de tabac ; - son activité ne cause aucun trouble à l'ordre public ; - cette mesure n'est pas adaptée à l'objectif poursuivi et est disproportionnée eu égard à ses conséquences financières, dès lors notamment que le caractère provisoire de cette mesure est irréel dès lors qu'il renvoie à la durée de la procédure pénale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par Me Maurice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet, la part de l'activité de débit de tabac ne constitue que 37 % du chiffre d'affaires en N-1 ; ainsi, la mesure litigieuse, qui ne porte que sur le débit de tabac, ne fait pas obstacle à la poursuite des autres activités exercées dans l'établissement qui représentent près de 63 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent ; l'activité de l'entreprise, peut ainsi se poursuivre et n'est pas en péril ; le maintien partiel de l'activité ne caractérise pas une situation d'urgence ; en outre, le choix d'achat de tabac est un choix de gestion qui ne peut être pris en considération dès lors que le requérant a créé cette situation alors, au demeurant, que la livraison de tabacs devait avoir lieu postérieurement à la notification de la décision attaquée et qu'il appartenait à l'intéressé de l'annuler ; par ailleurs , la situation des apprentis est sans incidence sur celle de l'établissement ; enfin, M. B ne justifie pas des emprunts engagés ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre dès lors d'une part, que la décision attaquée a été prise en application des dispositions du 6° de l'article 36 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés et en l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant a été mis en examen pour des faits graves qui se sont déroulés du 1er septembre 2022 au 2 octobre 2023, soit au cours de la mise en œuvre du contrat de gestion du débit de tabac et que, selon le procureur de la République, l'administration des douanes devait en être informé par application de l'article 11-2 du code de procédure pénale et d'autre part, que l'intéressé peut poursuivre son activité commerciale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cautenet, représentant M. B, en présence de Mme B conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que : . la condition d'urgence est remplie dès lors d'une part, que la mesure n'est pas provisoire mais à vocation à durer le temps de la procédure pénale et d'autre part, que l'activité principale de l'établissement et celle de débit de tabacs, les autres activités étant accessoires de cette dernière ; enfin, la commande importante de tabacs avait été réalisée avant l'édiction de la décision en litige et ne pouvait être résiliée ; . le but de la mesure contestée n'est pas de prévenir la réitération des faits reprochés et n'a dès lors pas pour objet de protéger l'ordre public ; . cette mesure n'est ni nécessaire, ni adaptée ni proportionnée ; - les observations de Me Litaudon, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui persiste dans ses conclusions et fait également valoir que : . la fermeture est temporaire et donc effectivement provisoire jusqu'à la fin de la procédure et qu'il appartient au requérant de saisir la chambre de l'instruction en application du code de procédure pénale pour mettre fin à sa mise en examen ; . l'urgence n'est pas justifiée dès lors d'une part, que le requérant ne justifie par aucune pièce de la commande de tabacs de 100 000 euros, d'autre part, que la part de vente de tabacs ne représente que de 37 % du chiffre d'affaires et enfin, dès lors qu'ainsi que le démontre le compte de résultat, la trésorerie est importante ; ainsi d'un point de vue financier, le requérant ne justifie d'aucune conséquence excessive ni d'une impossibilité de faire face à ses échéances ou ses encours bancaires ; . il n'y a aucune atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors que son activité commerciale se poursuit. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Le 8 décembre 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon a informé l'administration des douanes, en application des dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale, de la mise en examen de M. B des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisée de stupéfiants, de blanchiment de trafic de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement. Par une décision du 12 mars 2024, en application des dispositions de l'article 36 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Lyon a prononcé la fermeture immédiate du débit de tabac exploité par M. B jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à son encontre. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. B soutient d'une part, que l'activité de vente de tabacs et de ses accessoires et produits associés constitue son activité principale, qu'elle représente 155 786 euros pour un résultat d'exercice de 228 909 euros, d'autre part, qu'une commande de tabacs pour un montant de 100 000 euros a été passée quelques jours avant l'édiction de la mesure contestée, enfin, qu'il est en charge de sa famille et a souscrit des prêts personnel et professionnel qu'il ne pourra assumer en cas de fermeture de l'établissement. Toutefois, il résulte de l'instruction, non seulement que l'activité de vente de tabac ne représente que 37 % de l'activité totale de l'établissement dont la fermeture est prescrite par la décision attaquée mais encore, qu'ainsi que le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le compte de résultat de l'établissement fait état d'un résultat courant avant impôt de 228 989 euros, à la date du 31 décembre 2023, les disponibilités étant de 281 851 euros à la même date. Par suite, alors au surplus qu'il ne justifie par aucune des pièces versées au débat de ce qu'il aurait effectivement fait une commande de tabacs pour un montant de 100 000 euros, M. B ne justifie pas de ce que l'exécution de la décision litigieuse serait, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence caractérisée, de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ensemble ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Lyon. Fait à Lyon, le 27 mars 2024. La juge des référés,Le greffier, A. Baux T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2402945_20240327
Données disponibles
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