TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402946_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 14 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable six mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence suffisante ;
- la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2402953 à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 10 juillet 1992, est entrée en France le 20 août 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 19 août 2019 au 19 août 2020. Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 20 août 2020 au 19 octobre 2021, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève ", valable du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022. Par un dossier reçu par voie postale le 14 septembre 2023 par les services de la préfecture du Nord, Mme B a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 14 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant - élève ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent de trouve pas à s'appliquer.
5. Par ailleurs, si Mme B soutient que l'inertie de l'administration ou l'incohérence dans le traitement de son dossier l'empêcheraient de bénéficier d'un titre de séjour en cours de validité alors qu'elle avait engagé ses démarches de changement de statut avant l'expiration de son précédent titre de séjour, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'atteinte de l'intervention du juge au principal et ne permet pas de regarder comme remplie la condition d'urgence laquelle s'apprécie uniquement au regard des effets de la décision attaquée.
6. En outre, Mme B se prévaut des conséquences financières qu'elle impute à la décision litigieuse, les ressources du foyer étant de ce fait constituées par le seul salaire de son compagnon, alors au demeurant que le couple doit faire face à des charges courantes s'élevant mensuellement à presque 1 650 euros, ces allégations ne sont pas établies par les éléments du dossier, l'intéressée ne faisant état d'aucune activité professionnelle dont le contrat de travail aurait été suspendu consécutivement à l'édiction de la décision en litige, et la seule production de captures d'écran de sms ne permettant pas de démontrer qu'elle serait privée de la possibilité de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement. Par ailleurs et en tout état de cause, en se bornant à produire diverses factures ainsi que des justificatifs de crédits bancaires, dont un contrat de prêt immobilier conclu au mois d'août 2022, soit antérieurement à l'édiction de la décision en litige, elle n'établit pas davantage la réalité de la situation de précarité financière et son imputabilité à l'exécution de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de légalité invoqués, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2402946_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel