TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402948_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître le caractère de blessures de guerre aux atteintes psychiques qu'il estime avoir subies consécutivement à des événements traumatisants vécus lors d'opérations extérieures réalisées entre 1990 et 1994. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification de la décision attaquée le 29 février 2024. Or cette décision comportait l'énoncé, en des termes suffisamment précis, des voies et délais de recours. Dès lors, le 22 mai 2024, date à laquelle le requérant a expédié le pli contenant sa requête, le délai de recours contentieux était expiré, aucun recours administratif n'ayant été exercé. Cette requête est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2402948_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel