TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2402948_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, l'association APLB, déclarant agir pour le compte M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par une lettre du 18 novembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant le pouvoir spécial de son représentant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elle mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ; 4° Un représentant du conseil départemental ; 5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ; 6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ". 3. La requête de M. B a été présentée par l'association APLB en son nom. L'association APLB ne justifie pas d'un pouvoir spécial signé par ce dernier lui permettant de le représenter en vertu de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. Le tribunal a invité M. B, par lettre du 18 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 19 novembre 2024, à régulariser sa requête. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance, déféré à cette demande. Ainsi, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 9 avril 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2402948_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel