TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402949_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme D et Mme A E C, représentées par Me Rosé, doivent être regardées comme demandant au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 23 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Brazzaville refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial à Mme D ; 2) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * au regard de la durée de séparation des membres de la famille qui dure depuis 2014 et qui résulte de l'inertie de l'administration depuis 2019 ; * installée en France avec son époux et ses trois autres enfants, Mme A E C ne peut rendre visite à sa fille autant qu'elle le voudrait ; * la décision empêche Mme D d'engager des études supérieures en France ; - les moyens qu'elles soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il appartenait à l'ambassade de mener une investigation complète et dès lors de solliciter des documents complémentaires nécessaires à l'examen du dossier. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, méconnaissant les dispositions de l'article 21 du code des visas ; * en l'absence d'élément objectif susceptible de remettre en cause l'authenticité des actes d'état civil produits, la décision est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elles contestent formellement l'inauthenticité des actes d'état civil communiqués à l'ambassade ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E C et Mme D ressortissantes congolaises se présentant comme mère et fille, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 23 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Brazzaville, refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre du regroupement familial à Mme D. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérantes invoquent la durée de séparation des membres de la famille et la circonstance que celle-ci empêche Mme D d'engager des études supérieures en France. Toutefois, alors qu'aucun élément n'est produit s'agissant des conditions de vie de cette dernière, âgée de 19 ans, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle ne pourrait présentement suivre des études supérieures dans son pays. Si les requérantes arguent de la séparation des membres de la famille, il résulte de l'instruction que, depuis le dépôt de la demande de regroupement familial le 18 décembre 2019, Mme A E C a pu se rendre en République du Congo à l'été 2021, ainsi qu'à l'hiver 2022. Aussi, pour difficile que soit la séparation des membres d'une même famille, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de Mme A E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à Mme A E C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er mars 2024. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402949_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA