TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402950_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil, à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à vers à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car elle ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile et se retrouve sans ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégal au droit constitutionnel d'asile et au droit à l'accueil du demandeur d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie, car l'intéressée continue à bénéficier d'une prise en charge complète au titre des conditions matérielles d'accueil, de sorte qu'elle n'est dépourvue ni de ressources financières ni d'un hébergement ; - le paiement de l'allocation n'ayant pas été interrompu et l'hébergement étant maintenu, pour la requérante et sa famille, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 29 mars 2024, à 14h en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport et entendu Me Gilbert, représentant Mme A qui ajoute que seul son compagnon aurait reçu l'allocation pour les mois de février et mars 2024. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, se disant née le 1er janvier 1997, a présenté une demande d'asile enregistrée le 1er août 2023 et a accepté à cette même date le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a assuré une prise en charge commune à celle de son compagnon et pour leur enfant née le 22 août 2023. Par une décision du 12 décembre 2023, l'OFPRA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire. La requérante a sollicité, dans le délai de recours contre cette décision, le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la CNDA, le 3 janvier 2024. En février 2024, ne percevant plus, selon ses dires, l'allocation pour demandeur d'asile, elle s'est rapprochée de l'OFII qui lui ont demandé de leur fournir l'enregistrement de sa demande d'aide juridictionnelle. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de l'article L.551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Selon l'article L. 542-1 de ce même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 5. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient la requérante, en dépit des complications administratives faisant suite au dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle pour le recours formé devant la CNDA et qui se sont traduites notamment par la notification à l'intéressée d'une attestation de fin de droits, les conditions matérielles d'accueil n'ont jamais cessé de bénéficier à la requérante qui continue à percevoir les allocations correspondantes, y compris pour les mois de février et mars, et qui continue d'être hébergée, ainsi que sa famille, et à bénéficier d'un accompagnement administratif et social. L'intéressée a d'ailleurs continué à faire usage de la carte qui lui a été remise et sur laquelle l'allocation lui est versée. Si elle a soutenu lors de l'audience publique que l'allocation n'a été versée qu'à son seul compagnon, alors qu'ils ont un compte commun, les éléments versés au dossier ne permettent pas de conforter cette allégation. Si le montant de l'attestation a varié à la baisse en février et mars 2024, tel fut également le cas pour les mois précédents, notamment entre août et novembre 2023, et l'OFII explique ses variations, sans être utilement contredite, par le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. La requérante n'est donc dénuée ni de ressources ni d'un hébergement et ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle se trouverait placée, à la date de la présente ordonnance, dans une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Pour les mêmes motifs, elle ne peut sérieusement soutenir que les agissements de l'office français de l'intégration et de l'immigration, qui n'a jamais interrompu la prise en charge, révèleraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile. 6. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions d'injonction présentées par Mme A, ainsi que, par suite, sa demande tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Gilbert. Fait à Marseille, le 29 mars 2024. La juge des référés, Signé I. HOGEDEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière, N°2402950
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402950_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel