TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402952_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A C, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 mars 2024 par France Travail Auvergne Rhône-Alpes, pour un montant de 1 677,30 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique. Elle soutient qu'elle reconnaît les erreurs qu'elle a commises dans ses déclarations et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un courrier du 29 mars 2024, le greffe du tribunal a invité Mme C, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Pour demander la décharge de l'obligation de payer l'indu résultant de la contrainte litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en matière d'allocation de solidarité spécifique, que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de France Travail. 3. Mme C qui se borne, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, à faire valoir la précarité de sa situation financière et les erreurs qu'elle a commises dans ses déclarations, ne conteste, ni le principe, ni la quotité et ni l'exigibilité de la créance de France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 28 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2402952_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel