TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402952_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 11 avril 2024 portant rejet de ses demandes tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la décision portant refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 2. Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions en annulation de la requête de M. A dirigées contre la décision du 11 avril 2024, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés, comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Sur la décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 mai 2024 via l'application télérecours-citoyen, M. A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé pour contester la décision du 11 avril 2024 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de M. A relatives au refus de lui délivrer cette carte, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 4 juillet 2024. Le greffier, D. Lopez dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2402952_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel