TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402952_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active et d'enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa situation administrative en vue du rétablissement de ses droits au RSA. Une demande de régularisation a été adressée en lettre recommandée par le tribunal le 4 juin 2024 à M. A, aux fins de production, dans le délai d'un mois, d'un exemplaire signé de sa requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 4.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, d'un exemplaire signé de sa requête, M. A à qui a été notifiée le 4 juin 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans son recours, une demande de régularisation transmise dans un premier temps par lettre recommandée avec avis de réception et qui a été retournée à l'expéditeur le 11 juin 2024 revêtue de la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " puis transmise, dans un second temps, en lettre simple, par le biais d'une notification par voie administrative, et qui a été retournée le 24 juin 2024 elle aussi revêtue de la même mention, s'est abstenu de répondre à la demande de la juridiction. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 18 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signée V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2402952_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel