TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402952_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active, en laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 288,37 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes, en outre, de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa finalité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active, en laissant à sa charge le remboursement d'une somme de 288,37 euros. À l'appui de sa requête, elle soutient que les motifs de sa dette ne sont pas cohérents avec les informations de son dossier et qu'à la suite de sa première réclamation, des prélèvements ont été opérés sur ses allocations sans qu'elle ait reçu la décision de rejet de sa réclamation. Elle ajoute que la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de recours amiable et que la décision de remise partielle correspond à un montant qui lui aurait déjà été prélevé. De tels arguments sont toutefois sans incidence sur la légalité de cette décision et elle n'apporte par ailleurs aucune autre précision ni aucun élément permettant au tribunal d'apprécier sa bonne foi et l'existence d'une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette. 5. Par un courrier du 15 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 16 novembre 2024 dans l'application " Télérecours citoyens ", la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B, qui n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, n'a pas complété la motivation de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 15 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402952
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Chronologie de l'affaire
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TA6415 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402952_20250115
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2402952_20250115
Données disponibles
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