TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402953_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés le 28 août 2023 et le 4 avril 2024, M. B A, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2301633 du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal a d'une part, annulé l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trois mois, à compter de la notification dudit jugement en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et enfin, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard, - et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou si ce dernier ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, de lui accorder cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 26 mars 2024, matériellement rectifiée le 4 avril suivant, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de ce que, le 4 avril 2024, M. A a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes des dispositions de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991susvisée ". Alors qu'aux termes de l'article 61 du même décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En l'absence d'une situation d'urgence, et alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée, et sur laquelle il n'aurait pas été statué, les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement rendu le 17 juillet 2023, le 4 avril 2024, la préfète du Rhône a procédé au réexamen de la situation de M. A et a prononcé à son encontre une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'impliquait l'exécution de son jugement du 17 juillet 2023 est devenue sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2402953_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel