TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402955_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension du permis de construire n° PC 030 023 21 N 0014 délivré le 21 mars 2022 à M. A, ainsi que la suspension de l'arrêté modificatif PC 030 023 21 N 0014 M01 délivré le 4 octobre 2022 ;
2°) de condamner la commune d'Aujargues à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n°2300130 par laquelle M. B demande l'annulation du permis de construire n° PC 030 023 21 N 0014 délivré le 21 mars 2022 ;
- la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n°2300503 par laquelle M. B demande l'annulation du permis de construire modificatif PC 030 023 21 N 0014 M01 délivré le 4 octobre 2022 ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces textes que le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivée une requête manifestement irrecevable sans qu'il soit tenu de convoquer les parties à une audience ni de procéder à une instruction écrite de la requête.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort ". Et aux termes de l'article R. 600-5 du même code : " () lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ".
4. Il résulte de ces textes qu'une requête en référé suspension contre un permis de construire n'est recevable qu'à la condition d'être enregistrée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi au fond en premier ressort. La cristallisation des moyens au fond est effective passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
5. Il résulte des requêtes au fond enregistrées le 13 janvier 2023 sous le n°2300130 et le 7 février 2023 sous le n°2300503 que, dans le cadre de la première instance, le premier mémoire en défense a été communiqué le 2 mars 2023 au conseil de M. B, qui en a accusé réception le jour même, et que dans la seconde instance, le premier mémoire en défense a été communiqué le 27 février 2023 au conseil de M. B, qui en a accusé réception le jour même. Dans ces conditions, la requête en référé, enregistrée plus de deux mois après la communication des premiers mémoires en défense, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Aujargues.
Fait à Nîmes, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
F. GALTIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2402955_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel