TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402955_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A B saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre pour bénéficier d'une carte de séjour en qualité de retraité et de son souhait de voir le montant de sa pension de retraite revalorisé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision () ". 2. Si M. B, domicilié en Algérie, saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre pour bénéficier d'une carte de séjour en qualité de retraité et de son souhait de voir le montant de sa pension de retraite revalorisé, il ne produit toutefois aucune décision dont il demanderait l'annulation ou la réformation et se borne à faire valoir sans autres précisions qu'il a passé plus de 10 ans en France et que le montant de la pension qui lui est servie lui paraît dérisoire au regard du nombre de trimestres pendant lesquels il a travaillé. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal les conclusions, fait ou moyens précis permettant de déterminer l'objet de son recours et sa requête doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 4 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2402955_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel