TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402956_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Portejoie et Associés, demande au tribunal : 1°) d'adresser une demande d'avis au Conseil d'Etat afin qu'il se prononce sur les questions de droit suivantes : - l'utilisation de la procédure prévue par l'article L 16 du livre des procédures fiscales visant à obtenir des documents fiscaux étrangers alors qu'une demande de coopération administrative en matière fiscale à l'Etat étranger a été établie prive-t-elle d'effet les dispositions prévues par l'article L 188 A du Livre des Procédures Fiscales qui organise un régime de droit de reprise différencié au regard d'éléments ayant fait l'objet d'une demande de coopération administrative en matière fiscale ; - l'utilisation de la procédure prévue par l'article L 16 du livre des procédures fiscales visant à obtenir des documents fiscaux étrangers alors qu'une demande de coopération administrative en matière fiscale à l'Etat étranger a été établie prive-t-elle d'effet les dispositions prévues par l'article 8 de l'accord bilatéral conclu entre la France et l'Andorre en aboutissant à la production d'informations conventionnellement qualifiées de confidentielles, sans l'autorisation de l'Etat requis ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une imposition relevant de la compétence des tribunaux administratifs est celui dans le ressort duquel est situé le département du lieu d'établissement des impositions contestées. 4. Il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires dont M. B demande la décharge ont été émises par le pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le ressort duquel se situe ce lieu d'établissement des impositions. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402956_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel