TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402957_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 26 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Garcia Chapel demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du Rhône en date du 3 octobre 2023 rejetant sa demande de remise gracieuse de la créance d'un montant initial de 5508,03 euros émise à son encontre au titre du revenu de solidarité active, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre le réexamen de la situation et le rétablissement dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches du Rhône le versement à son conseil de la somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 2. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 3 octobre 2023, que la requérante avait effectué une première demande à l'administration s'agissant de la remise de la même dette et que cette première décision a été notifiée le 31 aout 2023. Le délai de recours à l'encontre de la décision en litige, simplement confirmative de la décision du 31 août 2023, a ainsi expiré le 1er novembre 2023. Par suite, à la date d'introduction de la présente requête, le délai de recours avait expiré. La requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 9 avril 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402957_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel