TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402958_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 9 février 2024, M. C B, représenté par Me Riachy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son employeur a suspendu son contrat et qu'il ne peut de ce fait ni pourvoir à son entretien ni valider sa formation pratique en alternance ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 9 février 2024 en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Khan, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales de la requête : 3. M. B, ressortissant libanais né le 23 septembre 1999 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. " 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B a obtenu pour l'année 2022 un titre de séjour en qualité d'étudiant dont il a obtenu le renouvellement valable jusqu'au 24 janvier 2024. Que dès le mois de novembre 2023 il a entamé des démarches en vue d'un second renouvellement et a régulièrement attiré l'attention des services de la préfecture sur les difficultés rencontrées pour pouvoir déposer cette demande par des courriels des mois de novembre 2023 à février 2024. Toutefois et comme l'a précisé le conseil du préfet de police lors de l'audience publique, il a été victime ainsi que 35 autres personnes d'un mauvais fonctionnement de la plate forme ANEF qui n'a pu de ce fait traiter sa demande et lui adresser un récépissé de celle-ci. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour prévue par les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler. Enfin, le requérant justifie que depuis l'expiration de son titre de séjour au 24 janvier 2024, il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que la société qui l'emploie pour sa formation en alternance dans le cadre de ses études lui a fait part de son intention de mettre fin à son contrat de travail si sa situation administrative n'était pas régularisée. Il justifie ainsi également de l'extrême urgence de sa situation, urgence au demeurant non contestée par le préfet de police. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de d'enjoindre au préfet de police de munir M. B au plus tard le 14 février 2024 d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu pour l'instant, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B ou à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de munir M. B au plus tard le 14 février 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 février 2024. La juge des référés, A. BEAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2402958_20240212
Données disponibles
- Texte intégral